C-24.2, r. 51 - Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées

Texte complet
43. Les marches d’un autobus ou d’un minibus doivent être conformes aux normes suivantes:
1°  avoir une hauteur d’au plus 23 cm;
2°  avoir, entre elles, une différence de hauteur d’au plus 25 mm;
3°  avoir, sur une largeur minimale de 38 cm, une profondeur d’au moins 21 cm;
4°  avoir une arête qui n’excède pas 10 mm;
5°  être éclairées par au moins un luminaire;
6°  avoir, le long de leur bordure horizontale, une bande de couleur contrastante répondant aux exigences de l’article 31 relatives au revêtement.
D. 1058-93, a. 43.